I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
359.1R4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d’une société est une action prescrite si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la contrepartie pour laquelle l’action doit être émise doit être déterminée plus de 60 jours après la conclusion de l’entente en vertu de laquelle l’action doit être émise;
b)  la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement, pour aider une personne ou une société de personnes à acquérir l’action ou un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action, autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative à l’action:
i.  soit fourni une aide;
ii.  soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à cet égard;
iii.  soit transféré un bien;
iv.  soit conféré autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c)  le détenteur de l’action ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci a, en vertu d’une entente ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que l’entente ou l’arrangement était envisagé au plus tard au moment de la conclusion de l’entente relative à l’émission de l’action, un droit, à la fois:
i.  d’aliéner l’action;
ii.  d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par l’entente ou l’arrangement, une action, appelée «action acquise» dans le présent sous-paragraphe, du capital-actions d’une autre société qui serait une action prescrite en vertu de l’article 359.1R3 si l’action acquise avait été émise au moment où l’action a été émise, autre qu’une action qui ne serait pas une action prescrite si cet article se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iv du paragraphe a et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, dans le cas où l’action acquise est une action:
1°  soit d’une société d’investissement à capital variable;
2°  soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition de l’action acquise.
a. 359.1R4; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 41; D. 134-2009, a. 1.